CCQ, r. 8 - Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers

Texte complet
15.02. Les biens sur lesquels une personne physique qui n’exploite pas une entreprise peut consentir une hypothèque mobilière sans dépossession en application de l’article 2683 du Code civil sont les suivants:
1°  les biens énumérés à l’article 15.01;
2°  les biens précieux au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
3°  les biens incorporels, notamment les biens qui constituent une forme d’investissement au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), les valeurs mobilières et les titres intermédiés visés par la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés (chapitre T-11.002), les instruments dérivés visés par la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01), les créances, les droits découlant d’un contrat d’assurance et les droits de propriété intellectuelle, à l’exception, dans tous les cas, des biens constituant un Régime enregistré d’épargne retraite, un Fonds enregistré de revenu de retraite, un Régime enregistré d’épargne études ou un Régime enregistré d’épargne invalidité au sens de la Loi sur les impôts.
D. 907-99, a. 2; D. 30-2009, a. 1.